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Etre marié, pacsé ou vivre en concubinage induit des retombées juridiques et fiscales spécifiques. Et acheter de la pierre selon ces différents régimes de « couple » n'échappe pas à cette règle, même si des aménagements ont été obérés récemment pour que l'achat à deux sans être marié ne soit pas pénalisant au niveau successoral.
MARIAGE ET IMMOBILIER
Dans la vie, au niveau de l'affection et du devoir entre époux, on peut se marier pour le meilleur et pour le pire. En immobilier aussi, avec néanmoins des devoirs et des obligations qui dépendent du régime matrimonial. Et au niveau successoral, la loi du 23 juin 2006, applicable depuis janvier 2007, va dans un renforcement des droits du conjoint survivant. Avant de s'engager dans une acquisition immobilière, les couples mariés devant Monsieur le Maire doivent s'interroger sur les incidences patrimoniales de leur contrat de mariage. L'Officier ministériel qu'est le maire pour officialiser le mariage décline, en effet, les droits et obligations du mariage, et notamment secours et assistance sans oublier les obligations dues envers leurs enfants ou futurs enfants. Les articles du Code Civil qui indique ces lignes directrices dans une vie de couple, de famille et de société n'interfèrent pas dans la vie patrimoniale de ce couple. En effet, le régime matrimonial qui découle du contrat régit le partage des biens éventuellement possédés par chacun avant leur noce, ainsi que ceux qu'ils achèteront ou dont ils hériteront par la suite. Si cette considération peut paraître abstraite et loin des préoccupations des jeunes mariés, elle peut être à l'origine de douloureuses conséquences patrimoniales lors d'une rupture de la vie commune, d'abandon de famille ou de décès. Quoi qu'il en soit, si les époux ne veulent rien décider au sujet des modalités de disposition de leur patrimoine immobilier, la loi le fait à leur place. Elle leur impose le régime de la communauté légale réduite aux acquêts où l'acquisition, la vente, la donation, la mise en location d'un immeuble acheté en commun ne peut être décidée qu'avec le consentement du conjoint. A l'opposé, si les époux veulent définir eux-mêmes leur régime matrimonial, les possibilités d'aménagement du contrat sont pratiquement « sur-mesure ». Ainsi, en optant pour le régime de la séparation de biens, chaque époux gère son propre patrimoine en toute autonomie, sans avoir une quelconque autorisation à demander au conjoint. Enfin, au terme du mariage, ce sont encore les règles spécifiques à chaque régime matrimonial qui s'appliquent. En cas de divorce, de séparation ou de décès, les biens immobiliers du ménage sont répartis entre l'ex-époux ou l'ex-épouse, le veuf ou la veuve, les ascendants et ou les descendants, enfants légitimes et ou enfants naturels, selon des modalités spécifiques. Et règles qui doivent tenir depuis le 1er janvier 2007, des nouvelles règles sur les droits de successions.
Les divers régimes La communauté légale réduite aux acquêts
• Lorsque les époux n'expriment aucune volonté particulière à propos de la disposition de leur patrimoine, les règles applicables depuis le 1er février 1966 sont celles de la communauté légale réduite aux acquêts. Ce régime s'applique sans qu'il soit nécessaire de signer un contrat devant un notaire. Il a pour caractéristique la mise en commun des « acquêts » et donc des biens acquis à compter de la date du mariage. C'est-à-dire, les biens achetés par le couple pendant le mariage et avec les revenus du couple (appartement, maison, meubles...), les biens créés pendant le mariage comme un commerce, un cabinet de conseils..., les revenus professionnels perçus pendant le mariage lorsqu'ils sont épargnés ou investis dans un bien durable, les revenus mobiliers ou immobiliers provenant d'un bien propre. • A cette masse commune, il faut opposer les biens propres et donc ceux acquis par chacun des époux avant le mariage, ceux reçus par succession, donation ou testament ou ceux acquis avec l'argent provenant de la vente d'un bien propre. Chaque époux administre comme il l'entend ses biens propres et peut en disposer librement, c'est-à-dire les louer, les donner, les vendre, sauf le logement familial. Auquel cas, l'époux devra alors obtenir le consentement de son conjoint. Avantages et inconvénients : ce régime règle la plupart des problèmes de la vie du couple et de sa rupture éventuelle. Par ailleurs, les gains et salaires d'un époux profitent à l'autre même si ce dernier ne travaille pas ; les biens reçus en héritage ou par donation restent des biens propres. Et les actes importants exigent le consentement des deux époux. Toutefois, des difficultés peuvent poindre au moment du partage des biens en communauté ou lorsque l'un des conjoints est obligé d'obtenir le consentement de l'autre. Ce qui peut générer un blocage.
La communauté universelle En optant pour le régime de communauté universelle, les époux conviennent que tous leurs biens, présents et à venir, acquis pendant le mariage, reçus par succession ou donation appartiennent ou appartiendront à la communauté. Il n'y a donc pas de biens propres mais une masse universelle. Côté dettes, celles-ci sont entièrement à charge de la communauté. Sans distinction de nature ni d'origine.
Avantages et inconvénients : pour un couple sans enfant, il permet au survivant de rester propriétaire de tous les biens communs par le biais de la « clause d'attribution intégrale »et d'hériter sans payer de droits de succession. Il faut savoir toutefois que les dettes sont communes. La loi de juin 2006 sur les successions renforce la protection du conjoint.
La séparation de biens
Traditionnellement choisi par les couples où l'un des conjoints exerce une profession risquée d'un point de vue patrimonial, (commerçant, profession libérale), la séparation de biens est à l'opposé du régime de la communauté universelle. Les conjoints sont exclusivement propriétaires de leur patrimoine propre acquis avant mariage et de celui constitué pendant le mariage. Les dettes sont également séparées.
Avantages et inconvénients : chaque époux est seul responsable de son passif personnel antérieur ou postérieur au mariage. Ainsi, la totale indépendance de chaque époux protège l'autre de la poursuite éventuelle des créanciers du conjoint, à condition toutefois que le non commerçant, par exemple, ne gère pas l'affaire avec l'autre. En revanche, le conjoint sans emploi et donc sans ressources peut se trouver démuni à la suite d'un divorce ou du décès de son partenaire.
La participation aux acquêts
Pendant le mariage, ce régime fonctionne comme celui de la séparation de biens. Chacun reste propriétaire des biens acquis avant ou pendant le mariage ainsi que des donations, legs ou héritage. La participation aux acquêts permet aux époux, en cas de divorce ou décès, de récupérer leurs biens propres et la moitié du patrimoine acquis ou constitué par la communauté.
Avantages et inconvénients : ce régime cumule les avantages de la séparation de biens pendant le mariage et ceux de la communauté réduite aux acquêts lors de la dissolution. Cependant, l'évaluation des patrimoines d'origine n'est pas forcément facile. Ce qui oblige, lors d'une dissolution à établir un inventaire très précis et très chiffré de ce que chacun a acheté et versé ensuite dans la masse commune.
A savoir Pas question de choisir un régime matrimonial à la légère. Celui-ci doit tenir compte de considérations patrimoniales, professionnelles, fiscales. Et seul un notaire est à même d'expliquer les caractéristiques de chaque régime et d'aider son client à choisir le mieux adapté à son profil.
Du nouveau pour le changement de régime matrimonial Avant la loi du 23 juin 2006, lorsque des époux voulaient changer de contrat de mariage en cours de vie de couple, l'intervention du notaire ne suffisait pas et il fallait que le nouveau contrat soit homologué et donc approuvé par le tribunal de grande instance. Depuis le 1er janvier 2007, date d'application de la loi du 23 juin 2006 sur les successions, l'homologation ne peut être demandée que si le couple a des enfants mineurs ou si un tiers tel un enfant majeur ou un créancier s'oppose au changement. Cela évite une procédure longue et des frais d'avocat. Ce qui n'empêche pas de régler un nouveau contrat de mariage. En effet, il s'agit de liquider l'ancien régime matrimonial du couple et par là même de recenser tous ses actifs. Ce qui va donner lieu à des émoluments dus au notaire et fixés par décret et à des honoraires fixés librement entre l'homme de loi et vous.
Encadré
Investissement et location à un couple
Lorsque les locataires sont mariés, ils sont cotitulaires du bail, même si le bail n'a été signé que par l'un des deux. S'agissant des obligations pesant sur les colocataires mariés, ils sont solidaires du paiement du loyer, des charges et éventuellement des réparations locatives. Cette solidarité perdure en cas de séparation, et ce, jusqu'au jour où le conjoint qui est resté seul dans le logement loué donne congé à son tour ou, le cas échéant, jusqu'au jugement de divorce. Pour le propriétaire, cela signifie qu'il doit adresser le congé, l'offre de renouvellement ou la proposition d'augmentation de loyer à chacun de ses locataires. Lorsque les colocataires se marient en cours de bail, ils doivent en avertir le bailleur par lettre recommandée ou par acte d'huissier. A défaut, les règles de protection prévues au profit des couples mariés ne peuvent s'appliquer : en effet, en cas d'abandon de domicile ou de décès d'un des conjoints, le bail se transmet à celui qui reste dans les lieux, même si le bail n'a été signé que par un seul locataire. En cas de décès, selon l'article 1751 du code civil, le conjoint survivant, cotitulaire du bail bénéficie d'un droit exclusif sur le logement sauf s'il y renonce expressément. S'il n'est pas cotitulaire du bail, il peut bénéficier du transfert du bail à son profit mais ce droit n'est pas exclusif. Lorsque plusieurs bénéficiaires sont en concurrence, il appartient au juge de trancher entre les intérêts en présence. Enfin, en cas de résiliation du contrat de location, la résiliation du bail par un couple marié locataire doit obligatoirement être faite par les deux époux. Réciproquement, lorsque le bailleur prend l'initiative de rompre le bail, il est tenu d'adresser un congé à chacun des époux. Il doit le faire en adressant deux lettres recommandées avec accusé de réception distinctes. En cas de divorce par consentement mutuel, les époux décident eux-mêmes des modalités de jouissance du logement loué. Toutefois les deux époux, même séparés restent solidaires du paiement du loyer tant que le jugement de divorce n'a pas été prononcé.
Les outils juridiques existants
La donation entre époux
Il suffit aux époux de se consentir mutuellement une donation au dernier vivant appelée aussi donation entre époux. Cette donation ne joue qu'au décès de l'un des époux qui disparaît et porte sur les biens laissés par le défunt. Cette donation peut être faite à tout moment au cours du mariage. Elle est établie par un notaire qui établit deux actes de donation, l'un de l'époux en faveur de son épouse et réciproquement. Les deux actes doivent être signés au même moment par les époux en présence du notaire. Cet acte, qui comprend les deux donations, coûte environ 120 euros. En principe, une donation entre époux laisse au conjoint survivant le choix de trois options : la première qui est le tout en usufruit, la seconde qui est – en pleine propriété, – en usufruit, la troisième qui est la quotité disponible qui décroît en fonction du nombre d'enfants. En fonction de l'âge du conjoint survivant au moment du décès de son conjoint et du nombre d'enfants, il est possible de calculer l'option pécuniairement la plus intéressante. Le notaire est là pour conseiller, sachant que le critère financier ne doit pas être le seul élément de décision. Attention, la donation entre époux peut être annulée à tout moment par l'un ou l'autre conjoint (article 1096 du Code civil), sans être motivée et sans obligation de prévenir l'autre. Excepté si la donation a été faite dans un contrat de mariage. Au cas où le conjoint survivant peut faire jouer la donation, le notaire interroge le fichier national qui recense toutes les donations existantes. Il établit « un acte d'option », précisant ainsi laquelle des trois options est retenue. Cette formalité coûte environ 180 euros. S'y ajoutent l'enregistrement de la donation tarifé à 125 euros, puis les honoraires réglementés d'ouverture de la donation calculés sur la valeur des biens donnés.
La clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant
Afin de protéger totalement le conjoint survivant dans le régime de la Communauté Universelle, il faut consentir une clause d'attribution intégrale au dernier vivant : lors du décès d'un des époux, la totalité du patrimoine commun reviendra au survivant. Et les héritiers n'auront pas leur mot à dire. Et par ricochet, l'époux survivant échappe aux affres de l'indivision. Par ailleurs, il ne paiera pas de droits de succession. Quelques frais sont toutefois à assumer notamment si le patrimoine compte des biens immobiliers puisqu'il faudra établir un nouveau titre de propriété publié à la conservation des hypothèques. Sans compter les honoraires du notaire eux aussi proportionnels à la valeur des biens transmis.
L'aménagement du régime de la communauté légale
Diverses clauses insérées dans le régime de la communauté légale peuvent favoriser le conjoint survivant. Ces dispositions protectrices dites aussi avantages matrimoniaux peuvent se faire au début ou au cours du mariage. Il y a, par exemple, la clause de « préciput » permettant au conjoint de recueillir certains biens du défunt en plus de sa part d'héritage sans aucun dédommagement financier pour les autres héritiers. Cet avantage s'effectue en franchise totale de droit de succession.
Le testament
Chaque époux peut rédiger un testament envers l'autre dans lequel il donne des biens déterminés au survivant. Cet acte permet, en cas de remariage, de ne pas léser les enfants.
Donation avec réserve d'usufruit
Une donation avec réserve d'usufruit permet aux parents d'anticiper la transmission de leur patrimoine sans se démunir puisque le conjoint survivant peut conserver l'usufruit de la totalité des biens donnés. Cette clause n'induit pas la perception de droits de donation par le fisc. Mais au décès du premier usufruitier, la valeur de l'usufruit transmis est soumise aux droits de succession. Cette valeur est fonction de l'âge du bénéficiaire au jour du décès du premier usufruitier.
La protection du conjoint et la réforme successorale de 2006/2007
La réforme des successions et libéralités du 23 juin 2006 entrée en application au 1er janvier 2007 rénove substantiellement le Code civil en matière de succession et de donations. Elle renforce notamment les droits du conjoint survivant même s'il existait déjà certains « outils » juridiques. L'impact de la réforme est différent selon qu'au sein d'une famille, des dispositions avaient ou non été prises. Dans tous les cas, la loi s'adapte à l'évolution de la société : avec l'allongement de l'espérance de vie, les Français héritent de plus en plus tard, à un âge où leur patrimoine est déjà constitué. Par ailleurs, les divorces progressent et les familles se recomposent...il faut donc adapter les règles de succession à tous ces changements. Toutefois, avant de prendre des décisions de réaménagements des contrats antérieurs ou vous jeter dans les ouvertures de la loi nouvelle, une analyse patrimoniale s'impose. Avec le concours de l'homme de loi qu'est le notaire, seul conseillé professionnel, à même de prendre en compte l'enveloppe successorale au niveau juridique, financier et humain.
Donation entre époux renforcée avec « le droit de retour légal »
Jusqu'alors un couple sans enfant mais ayant encore des parents devait considérer ces derniers comme des héritiers réservataires. Ce qui signifiait que si l'un des membres du couple décédait avant les parents sans avoir engendré de descendants, les parents recevaient automatiquement une part d'héritage. Pour les décès intervenants à partir du 1er janvier 2007, les droits réservataires des parents sont supprimés dès l'instant où vous en faites la demande soit par testament, soit par acte notarié. Une donation entre époux va alors permettre de déshériter ses parents au profit du conjoint survivant. En contrepartie, la loi accorde aux parents un « droit de retour légal », c'est-à-dire la possibilité de reprendre les biens qui avaient été donnés à leur enfant décédé sans descendance, (article 738-2 nouveau du Code civil), par don manuel ou non. Toutefois, ce droit de retour au profit du donateur ne joue que si la donation par les parents ne prévoyait pas déjà une telle clause.
Assouplissement de la réserve successorale
La réserve est la part du patrimoine dont les parents ne peuvent priver leurs enfants que ce soit par donation, donation-partage, testament. En revanche, la fraction des biens dite « quotité disponible » est à la discrétion des parents. Mais si cette libéralité se trouvait dépasser, le don pouvait être remis en cause par les enfants. Désormais, sous réserve d'avoir l'accord des enfants, une telle libéralité devient possible.
La libéralité « trans-générationnelle » pour la donation-partage
En assouplissant le mécanisme de la réserve, la réforme encourage le saut de génération. Désormais, les grands-parents peuvent consentir une donation-partage à leurs petits-enfants même si leurs parents sont vivants à condition d'avoir l'accord de ces derniers. Mieux encore, cette libéralité trans-générationnelle peut favoriser enfants, petits-enfants et même arrière-petits-enfants. Dans ce cas-là, la part donnée aux petits-enfants va être prise sur la réserve de leurs parents. Ce qui était interdit jusqu'à l'application de la réforme. A noter qu'il est possible d'intégrer les donations isolées consenties ultérieurement à des petits-enfants dans une donation-partage trans-générationnelle. Les parents étant installés dans la vie, déjà propriétaires de leur résidence principale et parfois secondaire, les grands-parents peuvent souhaiter donner un coup de pouce à leurs petits-enfants qui poursuivent de longues études, résident à l'étranger ou veulent commencer à se constituer un patrimoine immobilier. Jusqu'alors, la donation-partage aux petits-enfants était interdite, sauf si leurs parents, donc enfants du donateur étaient décédés. Désormais, les grands-parents peuvent opérer une donation-partage « trans-générationnelle », y associant enfants et petits-enfants, pouvant favoriser les uns ou les autres en fonction des relations de chacun, d'un besoin financier... Toutefois, au cas où les grands-parents veulent avantager leurs petits-enfants en priorité, les parents de ces derniers doivent donner leur consentement. En cas de refus, ils n'ont pas à se justifier.
Libéralités graduelles ou résiduelles par donation ou legs
C'est une des grandes nouveautés de la réforme du 23 juin 2006. En effet, il est des cas où parfois le donateur ne souhaite pas que le bien sorte du patrimoine familial. Deux instruments sont alors à sa portée. D'une part, la libéralité graduelle : c'est une donation ou un legs assortie d'une obligation spécifique pour le donataire : conserver les biens afin de les transmettre, à son décès, selon la volonté de celui dont il l'a reçu, à savoir à une seconde personne désignée par le donateur dans l'acte de donation. D'autre part, la libéralité résiduelle : dans ce cas, seuls les biens donnés qui subsisteront dans le patrimoine du donataire seront transmis, à son décès, à un tiers. Ces mécanismes peuvent être utilisés, par exemple, pour permettre, à un enfant handicapé, de vivre avec des revenus suffisants de son vivant mais aussi, de permettre au reste de la fratrie d'hériter du bien à son décès. Autre exemple, en cas de remariage, laisser sa seconde épouse bénéficier d'une résidence secondaire tout en prévoyant que les enfants nées d'une première union pourront la récupérer à son décès.
Encadré
Accélérer le règlement des successions
Un héritier peut revendiquer une succession pendant 10 ans seulement, au lieu de 30 ans. A l'expiration d'un délai de quatre mois après le décès, une sommation de se prononcer peut être délivrée à l'héritier taisant. Les héritiers peuvent accomplir certains actes de gestion courante (paiement du loyer, des factures...) sans être tenus pour acceptant la succession, c'est-à-dire sans risquer de supporter personnellement tout le passif. En cas de découverte d'un passif imprévu, obérant gravement le patrimoine de l'héritier, le tribunal peut autoriser cet héritier à revenir sur son acceptation. La procédure d'acceptation à concurrence de l'actif net permettra alors à l'héritier de n'être tenu des dettes que dans la limite des actifs transmis. En matière d'indivision la règle de la majorité des deux tiers remplace celle de l'unanimité pour les décisions les plus simples. Pour parvenir au partage des biens, un mandataire peut être désigné pour remplacer l'indivisaire qui ne répondrait pas aux demandes de ses cohéritiers. En cas de mésentente profonde entre les héritiers, un mandataire judiciaire pourra être nommé, avec les pouvoirs que le tribunal décide de lui confier qui pourront aller jusqu'à vendre les actifs de la succession. Enfin, des mesures permettent de parvenir au partage des biens demeurés dans l'indivision. L'objectif étant de sortir plus facilement de l'indivision et d'éviter le recours aux tribunaux.
Encadré
Nouvel outil pour gérer sa succession : le mandat posthume
Là encore, c'est une nouveauté de la réforme qui met en place un outil permettant une transmission maîtrisée du patrimoine. De son vivant, une personne peut désormais désigner un mandataire avec pour mission de gérer tout ou partie de sa succession, à la place de ses propres héritiers, pour leur compte et dans leurs propres intérêts, pendant un temps limité et ceci dans deux cas de figure : lorsque les héritiers n'en ont pas la capacité, en raison de leur âge (mineur) ou de leur handicap (incapable majeur) ; lorsque la gestion requiert des compétences particulières et demande l'intervention d'une personne qualifiée (entreprise). Le mandat est alors subordonné à l'existence d'un intérêt sérieux et légitime. Compte tenu de son importance, ce type de mandat est obligatoirement signé devant notaire et limité dans le temps : à deux ans ou à cinq ans si l'âge des enfants mineurs le justifie. Voire plus mais alors la prorogation résulte d'une décision de justice. A noter que si le mandant le souhaite, le mandataire peut être rémunéré en proportion du patrimoine en cause et de l'activité déployée.
Encadré
Aménager la réserve héréditaire : le pacte de famille
La réserve héréditaire, qui interdit de déshériter un enfant, est maintenue. Toutefois la loi prévoit la faculté d'aménager les conditions d'application des droits réservataires des héritiers, dans le cadre « d'un pacte de famille ». Il doit être signé par deux notaires du vivant des parents, afin d'aménager les droits futurs de chacun des enfants. Jusqu'alors, un héritier ne pouvait renoncer à sa réserve : une telle renonciation était analysée comme un pacte sur succession future qui était prohibé par le droit français. Par exemple, un enfant peut maintenant accepter par avance de renoncer à tout ou partie de la succession de ses parents pour avantager un frère ou une sœur. Par ailleurs, le pacte favorise également les donations trans-générationnelles, de grands-parents à petits-enfants. Ainsi, la loi permet de faire concourir des générations différentes dans une donation-partage. Les grands-parents peuvent désormais consentir une telle donation afin de répondre aux besoins de leurs petits-enfants. La part donnée au petit-enfant s'impute sur la réserve du parent avec son accord. Cette nouvelle modalité de transmission patrimoniale est liée à l'allongement de la vie et au développement des solidarités dans les familles.
PACS ET IMMOBILIER
Le pacte civil de solidarité accorde au partenaire un certain nombre de droits et de devoirs lors de l'acquisition d'un bien immobilier mais aussi lors de sa transmission. La réforme sur le droit des successions apporte au partenaire survivant une situation plus confortable, plus proche de celle du mariage. Explications.
En 1999, lorsque le Pacte civil de solidarité (Pacs) a été adopté par les instances parlementaires, ce fut une mini-révolution. Et un grand saut juste avant le troisième Millénaire. Ce fameux Pacs améliorait la vie à deux par rapport au concubinage. Déjà un bon début.
PACS, le principe
Le pacte civil de solidarité est un contrat permettant à deux personnes, dites partenaires, de même sexe ou de sexes opposés, d'organiser leur vie en commun comme cela est inscrit dans le Code civil (article 515-1). Pour que ce Pacs soit validé, il faut que les partenaires établissent une convention au greffe du tribunal du lieu de leur résidence commune. Cette convention peut être établie sous seing privé ou par acte notarié. Toujours est-il que la rédaction d'un tel acte est difficile à rédiger par un néophyte. Mieux vaut le faire établir par l'homme de loi qu'est le notaire qui fera, en outre, enregistrer la convention auprès du fisc. Evidemment, ce travail réalisé par le notaire a un coût : entre 300 et 600 euros et une rémunération proportionnelle en fonction des clauses insérées dans l'acte notarial et en fonction des biens concernés. Sans oublier l'enregistrement de l'original de la convention auprès du fisc (125 euros).
A savoir : certaines personnes ne peuvent conclure un Pacs comme les mineurs, les majeurs sous tutelle et celles engagées sous les liens du mariage ou d'un autre Pacs. De même, il n'est pas possible de conclure un Pacs en ligne directe, entre ascendants et descendants, entre alliés (beaux-parents et beaux-enfants), entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus (frères et sœurs, oncles et tantes, neveux et nièces).
PACS, mode d'emploi remanié
La loi du 23 juin 2006 sur la réforme des successions, applicable depuis le 1er janvier 2007, améliore la situation d'un partenaire du Pacs. Elle le fait bénéficier de plus de droits mais lui insuffle aussi plus de devoirs.
Séparation de biens aménageable Jusqu'alors, les biens d'un couple pacsé étaient automatiquement soumis au régime de l'indivision. Chaque partenaire était alors propriétaire de la moitié de tout ce que le couple achetait après la signature du Pacs. Sauf s'il était inséré, dans l'acte d'achat que le bien leur était personnel. Aujourd'hui, le Pacs signé jusqu'au 31 décembre 2006, reste tout à fait valable en l'état. Mais les partenaires peuvent cependant se placer sous le nouveau régime en établissant une convention modificative faisant référence à la loi du 3 juin. Et tous les biens acquis après l'enregistrement de la convention pourront être placés sous le régime de la séparation de biens. Les Pacs signés depuis le 1er janvier 2007 tombent directement sous le régime de la séparation de biens. De ce fait, ils sont propriétaires exclusifs des biens acquis chacun en leur nom après la conclusion du Pacs. Ainsi, en cas d'achat d'un logement, d'une chambre de service, d'un parking... par l'un d'eux, c'est celui qui l'a financé qui en devient l'unique propriétaire. Toutefois, ce régime n'est pas forcément idéal pour protéger son partenaire. Les signataires du Pacte peuvent opter pour une indivision réaménagée, calquée sur le régime de la communauté réduite aux acquêts des couples mariés. Ainsi, alors que certains biens définis par la loi vont rester dans l'escarcelle de chaque partenaire de même que ceux acquis avant la signature du Pacs, les biens acquis après la signature et payés par les revenus courants des partenaires vont alors appartenir pour moitié à chacun sans recours possible. Mais là encore si les partenaires veulent une autre répartition ( 3/4, par exemple), il suffira de le mentionner dans l'acte d'achat. Par ailleurs, un partenaire qui finance un achat immobilier par des biens qui lui sont personnels (revente, héritage) peut écarter la présomption d'indivision en expliquant l'origine de ses fonds et peut en faire profiter son partenaire. Difficile de comprendre toutes ces subtilités pour un non juriste qui a l'impression que la loi fait un pas en avant et deux en arrière ou inversement ! et c'est là où les juristes apportent la réponse. En effet, bien que jusqu'à la loi, l'indivision était le régime légal, le fisc pouvait trouver que l'avantage accordé au partenaire ressemblait à une donation avec toutes les conséquences juridiques et fiscales y afférents. Désormais, le bien acquis et financé par l'un des deux partenaires tombe dans l'indivision, « sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale » (article 515-5-1 du Code civil).
A savoir : attention, en cas de régime de séparation de biens, et du vivant des deux partenaires, si l'un des deux en est l'unique propriétaire, il peut y engager des travaux, voire le vendre.
*Pacs et logement du partenaire survivant
La réforme des successions apporte un progrès majeur aux partenaires du Pacte en cas de décès de l'un d'eux depuis le 1er janvier 2007. Ainsi, si le logement dans lequel vivaient les deux partenaires et leur famille appartenait en partie ou en totalité au défunt, le survivant peut continuer à l'occuper gracieusement et à utiliser tous les meubles le garnissant (article 763, al 1 et 2 du Code civil). Et cela, pendant l'année qui suit le décès. Sauf s'il en a été décidé autrement et par testament par le partenaire défunt. Mais le testament peut aussi s'avérer favorable au survivant. Ainsi, alors que jusqu'à la réforme, l'attribution du logement familial au survivant n'était pas de droit, elle l'est désormais dès l'instant où cette volonté est écrite dans un testament. Sans cette disposition testamentaire, une fois le droit de jouissance temporaire épuisé (un an), le survivant risquerait de perdre son logement au profit des héritiers légaux du défunt.
Pacs et succession
Vis-à-vis de la succession du partenaire défunt, le survivant n'a aucun droit. Et si rien n'a été prévu, ce seront les enfants du défunt, qu'ils soient commun au couple ou né d'une précédente union, qui vont hériter ou les parents, frères et sœurs, neveux et nièces...Voire l'Etat si le défunt ne laisse aucun héritier et n'a pas rédigé de testament en faveur de son compagnon.
Pacs et donation
Depuis la réforme, la donation entre partenaires peut être incluse dans le Pacs même ou après la signature du Pacs dans un acte ultérieur. Une fois acceptée, cette donation est irrévocable. Excepté si cette donation est passée devant notaire et peut alors comporter certaines dispositions atténuant l'irrévocabilité. Ce peut être, par exemple, la « clause de retour conventionnel » permettant de faire revenir le bien donné dans le patrimoine du donateur si le donataire décédait avant lui. Il peut aussi être insérée une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer empêchant le donataire de disposer du bien (le vendre et le donner) ou l'hypothéquer sans l'accord du donateur. Attention, même en cas de rupture du Pacte de solidarité, la donation ne peut être révocable sauf s'il y a eu manifestement ingratitude du donataire ou inexécution des charges imposées au donataire...Dans tous les cas, le partenaire ne peut pas donner plus que la quotité disponible. Au cas où celle-ci serait amputée au-delà de la légalité, les héritiers réservataires peuvent remettre la donation en cause au moment du décès en exerçant une action en réduction. Depuis la nouvelle loi sur les successions, les ascendants (père et mère) ne sont plus réservataires. Dès lors, si les partenaires du Pacs n'ont pas d'enfants, ils peuvent se léguer ou se donner mutuellement leur patrimoine quand bien même ils auraient encore des ascendants. Enfin, depuis le 1er janvier 2007, un héritier réservataire majeur peut renoncer à l'avance à exercer son action en réduction et à remettre alors en cause une libéralité qui le priverait de tout ou partie de sa réserve. Reste que cet acte important et irrévocable obéit à une procédure très encadrée (signature devant deux notaires par exemple).
Encadré
Fiscalité, pacs et donation
Le partenaire donataire bénéficie d'un abattement de 57 000 euros, sans aucune ancienneté du Pacs. A partir de 57 000 euros, le taux des droits se monte à 40 % pour les 15 000 e
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